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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

18 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Possession promiscue - Utilisation conjointe de la parcelle par des tiers.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Marcel D...,

2°/ Madame Aline X... épouse D...,

demeurant ensemble ... (Ardèche),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Jean B..., demeurant ... (Ardèche),

2°/ de Madame Juliette X..., demeurant Hameau de Marcou à Tournon (Ardèche),

3°/ de Monsieur Alexis X..., demeurant ... (Ardèche),

4°/ de Monsieur Jean-Pierre C..., demeurant quartier de Marcou à Tournon (Ardèche),

5°/ de Monsieur Jacques F...,

6°/ de Madame Marie F...,

ces deux derniers demeurant ... (Nord),

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. H..., I..., Y..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers ; MM. E..., Z..., G... A..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blanc, avocat des époux D..., de Me Capron, avocat de M. B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux D... de leur désistement à l'égard de Mme X..., M. Alexis X..., M. C..., M. Jacques F... et Mme Marie F... ; Sur le moyen unique ci-annexé :

Attendu que se fondant, non sur l'aveu d'un droit, mais sur la reconnaissance par les époux D... du fait que la parcelle AZ 99 qu'ils revendiquaient était utilisée conjointement par tous les habitants du hameau qui en avaient la jouissance publique, paisible et continue, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

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