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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

2 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Pierre demeurant ... (Alpes Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix en Provence, au profit de L'HOPITAL LENVAL, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Hanne, conseillers ; Melle Sant, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin conseiller référendaire, les observations de Me Célice, avocat de l'Hopital Lenval, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers l'Hopital Lenval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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  • 989
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