Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Monsieur Yves Y..., gérant des établissements Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à relever des faits postérieurs au licenciement, sans énoncer en quoi l'arrêt attaqué ne serait pas conforme aux règles de droit ; Qu'aucun mémoire n'a été ultérieurement produit ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.