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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

31 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision vendue en premier et dernier ressort - Appel portant sur la compétence.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée GSF SATURNE, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., prise en la personne de son gérant, pour ce domicilié audit siège, en cassation des arrêts rendus le 11 février 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de : 1°) La société ICE FRANCE, dont le siège social est à Metz (Moselle), ..., prise en la personne de son président-directeur général pour ce domicilié audit siège ; 2°) Madame Brigitte B..., demeurant à Herserange (Meurthe-et-Moselle), ... ; 3°) Madame Geneviève A..., demeurant à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), 3, place de Lille ; 4°) Madame Lydia DE E..., demeurant à Herserange (Meurthe-et-Moselle), ... ; 5°) Madame Paulette I..., demeurant à Haucourt Saint-Charles (Meurthe-et-Moselle), ... ; 6°) Madame Djalal G... Y..., demeurant à Longlaville (Meurthe-et-Moselle), ... ; 7°) Madame Jacqueline C..., demeurant à Saint-Charles (Meurthe-et-Moselle), ... ; 8°) Madame Solange F..., demeurant à Saint-Charles (Meurthe-et-Moselle), ... ; 9°) Madame Marie-Paule H..., demeurant à Haucourt Saint-Charles (Meurthe-et-Moselle), ... ; 10°) Madame Brigitte K..., demeurant à Longwy Haut (Meurthe-et-Moselle), ..., résidence Darche ; 11°) Madame Odile X..., demeurant à Saulnes (Meurthe-et-Moselle), 29 bis, Grand'Rue ; 12°) Madame Pascale D..., demeurant à Herserange (Meurthe-et-Moselle), ... ; 13°) Madame Kheira J..., demeurant à Herserange (Meurthe-et-Moselle), ... ; 14°) Madame Dorothy Z..., demeurant à Hermeville (Meuse) Etain, rue Haute ; 15°) Madame Louise Y..., demeurant à Longlaville (Meurthe-et-Moselle), ... ; défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° 87-42.549 à 87-42.562 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société GSF Saturne fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 11 février 1987) d'avoir rejeté sa demande de jonction des

procédure

s l'opposant, par suite de la rupture de leurs contrats de travail, à Mme B... et treize autres salariés, et d'avoir décidé que les jugements rendus n'étaient pas, sur le fond, susceptibles d'appel en raison du montant des demandes, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'il s'agissait d'un "conflit d'intérêt général et commun" aux salariées qui avaient saisi le même conseil de prud'hommes de réclamations identiques examinées à la même audience, et qu'il était donc de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble ; qu'en s'y refusant la cour d'appel a violé l'article 367 du nouveau Code de

procédure

civile ; et alors, d'autre part, que les jugements portaient la mention "statuant en premier et dernier ressort" tant sur la forme que sur le fond, et que leurs notifications précisaient la possibilité de faire appel, ce qui ne permettait pas à la cour d'appel de décider que l'appel ne pouvait porter sur le fond ; qu'ainsi a été violé l'article 78 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu à jonction des instances ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les jugements qui lui étaient déférés avaient été, en leurs dispositions sur le fond, rendus en premier et dernier ressort, la cour d'appel a, en énonçant que les appels n'avaient pu porter que sur la compétence, fait une exacte application de l'article 78 du nouveau Code de

procédure

civile ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois ;

Articles cités

  • 367
  • 78
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