Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur RENIA X..., demeurant à Vieux fort (Guadeloupe) Sur le Fort,
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1989 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, en matière électorale, au profit de Madame C... Y... Marie B..., demeurant en métropole,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. Philippe Z... s'est pourvu en cassation au nom de M.Cléry Renia contre un jugement du tribunal d'instance de Basse-Terre qui, le 15 février 1989, a statué sur le droit de Mme Hosana C... a figurer sur la liste électorale de la commune de Vieux Fort (Guadeloupe) ; Attendu que n'est produit aucun document justifiant que M. A... avait donné à M. Z... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ; Qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur ; MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.
Articles cités
- R15-2