Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Julie B..., demeurant à Partinello (Corse), commune d'Osani,
en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1989, par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de Monsieur Toussaint Z..., demeurant ...,
et concernant : 1°/ Monsieur Y..., Baron F..., demeurant à Partinello (Corse), 2°/ Monsieur Thierry C..., 3°/ Madame A... épouse C...,
demeurant tous deux à Ajaccio (Corse), Le Sologne, Parc San Lazaro, avenue Napoléon III, 4°/ Madame D... DINANT, demeurant à Villier le Bel (Val-d'Oise), ..., 5°/ Madame Françoise E... épouse X..., demeurant à Ajaccio (Corse), immeuble Le Girolata, parc Bibella, avenue Impératrice Eugenie, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L 25 et L 27 du Code électoral : Attendu que le premier texte fixe limitativement les personnes qui peuvent être parties à l'instance en matière électorale ; qu'en vertu du second, le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes ; Attendu que les tiers électeurs ne peuvent être parties à l'instance que pour contester ou demander l'inscription d'un électeur, que le pourvoi a été formé par Mme Julie B... tiers électeur, qui n'entrait dans aucune de ces deux situations ; D'où il suit qu'il est irrecevable PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.