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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

19 juillet 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur SAVELLI X..., demeurant à Bocognano (Corse),

en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de :

1°) Monsieur BONELI B..., demeurant à Bocognano (Corse),

2°) Madame Marianne A... épouse E..., demeurant à Mezzavia (Corse),

3°) Z... Marie Paule A... épouse C...,

4°) Monsieur Jean-Luc C..., demeurant tout deux Caserne Battesti à Ajaccio (Corse),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'aux termes de l'article R. 15-1 du Code électoral, le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance ; que, suivant l'article R. 15-2 du même code, le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée par pli recommandé, soit au secrétariat-greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation a été remise par M. Alfred d'Y..., mandataire régulier de M. Alexis D..., au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Ajaccio le 10 mars 1989 ; Que le jugement contre lequel le pourvoi est dirigé avait été notifié à M. D... le 25 février 1989 ;

Que le délai de dix jours n'a pas été respecté ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre le jugement qui, rendu le 21 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio a statué sur le droit de Mmes Marianne A... épouse E..., Marie-Paule A... épouse C... et M. Jean-Luc C..., à figurer sur la liste électorale de la commune de Bocognano ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delatte, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

Articles cités

  • R15-1
  • R15-2
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