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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

23 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian X..., demeurant à Prisches (Nord) "Le Moulin", en cassation d'une ordonnance rendue le 1er décembre 1988, par le Président du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Hatoux, conseiller rapporteur ; M. Defontaine, conseiller, M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Foussard, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 16 B du livre des

procédure

s fiscales, ensemble l'article 605 du Code de

procédure

pénale ; Attendu, qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pouvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de

procédure

pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, etprononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Articles cités

  • 605
  • 584
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