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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

3 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - COMPETENCE - Compétence territoriale - Domicile du défendeur - Lotissement - Action en paiement de charges arriérées.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant ... (7e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1987 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de l'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DE SAN DAMIANO ALCAJOLA, représentée par son président, M. Albert Z..., Cabinet Saint-Nicolas, ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 mars 1987), que M. Y..., membre de l'Association syndicale libre du lotissement de San Damiano, a été assigné par celle-ci en paiement de charges arriérées devant le tribunal d'instance de l'Ile Rousse, dans le ressort duquel se trouve le lotissement ; que M. Y... a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal d'instance de Marseille, juridiction du lieu où il demeure ; Attendu que, pour rejeter le contredit, l'arrêt retient que les sommes dont le paiement est réclamé par l'association syndicale correspondent à l'exécution de prestations de service ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser d'où elle déduit que les sommes réclamées constituaient des prestations de service, ni si elles avaient été fournies par l'association syndicale en exécution de ses statuts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

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