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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 juin 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRUD'HOMMES - Référé - Contrat d'apprentissage - Résiliation - Pouvoir (non).

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. D... Stéphane, demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 11 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. X... Alain, demeurant ..., "Les Jardins d'Alain" à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. C..., B..., E..., Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme A..., Mme Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. D..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu les articles L. 117-17, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée, M. D..., engagé par M. X..., horticulteur, par un contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 9 septembre 1986, a cessé de se présenter à son travail le 24 mars 1986 ; Attendu que la formation de référé a fait intégralement droit à la demande de M. X... en prenant acte de la rupture du contrat d'apprentissage par M. D... et en condamnant ce dernier à payer à M. X... une certaine somme au titre de cette rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage, la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 11 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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