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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 novembre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... MILIC, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une décision rendue le 3 décembre 1986 par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 avril 1989, la SCP Waquet et Farge, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de M. Y... Milic, se désister du pourvoi formé par lui contre la décision rendue par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France le 3 décembre 1986, au profit de la CPAM de la Seine-Saint-Denis, alors que le rapport du conseille rapporteur avait été déposé le 17 février 1989 ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE acte à M. Y... Milic de son désistement de pourvoi ; ! Le condamne, envers la CPAM de la Seine-Saint-Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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