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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Déclaration - Mandataire - Pourvoi spécial - Pouvoir en vue de se présenter devant le conseil de prud'hommes - Recevabilité.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame BAUDOUIN Z... demeurant à Montgueux, Sainte Savine (Aube), en cassation d'un jugement rendu le 25 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Troyes, au profit de la société à responsabilité limitée SOLEILLANT, dont le siège social est ... (Haute-Loire) et Maître Y..., Syndic, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Leblanc, conseiller ; M. Blaser, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Soleillant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pouvoir spécial produit à l'appui du pourvoi est un pouvoir en vue de se présenter devant le conseil de prud'hommes et non de se pourvoir devant la Cour de Cassation ; qu'il ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X..., envers la société Soleillant, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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