Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

20 juin 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL (Règles générales) - Résiliation - Cause - Manquement aux clauses du bail - Obligation faite au preneur de s'assurer contre l'incendie - Preneur professionnel de l'immobilier.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge Y..., demeurant à Cannes (Alpes-maritimes), Résidence "Le Galion", 120, La Croisette,

2°/ Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant à Cannes (Alpes-maritimes), Résidence "Le Galion", 120, La Croisette, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit de la société SIDER, dont le siège social est sis à Vaduz (Liechtenstein), Case Postale 34.613, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que le bail faisait obligation aux locataires de s'assurer contre l'incendie et de justifier chaque année au bailleur tant de l'assurance contractée que du paiement des primes, l'arrêt retient souverainement que les époux Y... ne rapportent pas la preuve de l'exécution de leur obligation, et que ce manquement dont, en raison de sa qualité de professionnel de l'immobilier, M Y... était particulièrement à même de mesurer l'importance et d'apprécier la portée, constitue une cause grave de résiliation de bail ; que

par ces motifs

qui ne sont pas dubitatifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur de simples arguments, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

;

REJETTE le pourvoi :

Assistance juridique générée (IA) — non officielle