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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 juin 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRUD'HOMMES - Procédure - Droits de la défense - Demande de renvoi - Pièces non communiquées.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SAINT-DIEDIS, Centre distributeur E. LECLERC, ... à Saint-Dié (Vosges),

en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (section commerce), au profit de Monsieur Gérard Y..., demeurant ... à La Tranche-sur-Mer (Vendée),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Saint-Diédis, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu les articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par la société Saint-Diédis qui soutenait que les pièces produites par M. Y..., qui avait été à son service du 11 mars au 17 juillet 1985 en qualité de stagiaire responsable de rayon, ne lui avaient pas été communiquées, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société ne pouvait prétendre n'avoir pas eu le temps de préparer sa défense, étant donné qu'elle avait connaissance des demandes présentées par M. Y... depuis le 14 janvier 1986, date de la convocation du bureau de conciliation ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'examen de la procédure que les pièces sur lesquelles s'est fondé le conseil de prud'hommes n'ont été communiquées à aucun moment à la société ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant

ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ;

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