Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Italo Y...,
2°/ Madame X... Marie-Antoinette, épouse Y..., demeurant tous deux à Allemagne-en-Provence (Alpes-de-Haute-Provence), en cassation d'une ordonnance rendue le 30 mars 1988 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-de-Haute-Provence, siégeant à Digne, au profit de la commune d'Allemagne-en-Provence, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Chapron, conseiller référendaire ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les époux Y..., envers la commune d'Allemagne-en-Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de
procédure
civile.
Articles cités
- R12-5
- 452