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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

12 juillet 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel, Antoine X...,

2°/ Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant tous deux ... (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de M. Jenan Y..., demeurant ... (16ème), défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les locataires dans le détail de leur argumentation et qui ne s'est pas seulement fondée sur les motifs des premiers juges a légalement justifié sa décision en retenant sans dénaturation que le local présentait les principales caractéristiques d'un logement de catégorie II A ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi. Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 452
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