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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

31 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1986 par la cour d'appel de Rouen, au profit de la société anonyme POLYGRAM INDUSTRIES ET MESSAGERIES, dont le siège social est ... (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Saintoyant, Benhamou, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chamre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Polygram Industries et Messageries, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration du pourvoi que dans le mémoire ampliatif, qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers la société Polygram Industries et Messageries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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