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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

21 juin 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Limitation dans le temps - Conditions - Constatations insuffisantes.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Barbara D., épouse B., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Paris (24e chambre A), au profit de M. Benjamin, Simon B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme B., de Me Ancel, avocat de M. B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel d'un jugement qui, en prononçant le divorce des époux B.-D. à leurs torts partagés, avait alloué à Mme B. une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle durant cinq années, a limité la période de versement de cette rente à une année au motif que cette durée donnera aux époux le temps de liquider la communauté ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la liquidation de la communauté mettait fin à la disparité de situation entre les époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la disparité de situation résultant du prononcé du divorce serait compensée par le paiement mensuel de la somme de 2 000 francs pendant un an, l'arrêt rendu le 3 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

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