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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

10 juillet 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Intérêt - Renonciation par le défendeur au bénéfice de la décision attaquée - Irrecevabilité du pourvoi.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Daniel Y...,

2°/ Madame Juliette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Guinard, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 mars 1987) de les avoir condamnés à régler à la Banque nationale de Paris (la BNP) les sommes restant dues sur le montant de deux chèques émis par eux et qui, impayés, avaient fait l'objet d'un protêt ; Mais attendu qu'il résulte des productions que la BNP, défenderesse au pourvoi, a expressément renoncé au bénéfice de la décision attaquée et que celle-ci n'est plus de nature à nuire aux époux Y... ; que ces derniers étant dès lors sans intérêt à agir, leur pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

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