Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

31 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de protection - Echafaudage - Absence de système de sécurité.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1ère section), au profit :

1°/ de M. BORDAT Y..., demeurant ... (Gironde),

2°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, dont le siège est Place de l'Europe, Cité du Grand Parc à Bordeaux (Gironde),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1989, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 468 devenu L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, le 24 juin 1980 M. Z..., salarié de M. X... a subi des blessures à la suite de la chute de l'échafaudage sur lequel il travaillait ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que celui-ci avait confié la construction de l'échafaudage à un chef d'équipe et à la victime elle-même, qui possédait une expérience professionnelle de plus de trente ans, de sorte qu'en s'en remettant à un salarié aussi averti, il ne pouvait avoir conscience de faire courir à la victime un risque exceptionnel ;

Attendu, cependant, qu'il appartient au premier chef à l'employeur, ou à ses substitués de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que ces mesures n'avaient pas été prises, puisque l'échafaudage n'était pas construit de manière à supporter les charges ou la poussée du vent, qu'il n'était pas fixé au gros oeuvre, ni ancré sur un sol rendu instable par la pluie ; que cette situation créait un danger dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, sa responsabilité personnelle résultant de la condamnation prononcée contre lui pour blessures involontaires et infraction à l'article 110 du décret du 8 janvier 1965 ; D'où il suit qu'en écartant, à partir de ces énonciations, la faute inexcusable de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Articles cités

  • 110
Assistance juridique générée (IA) — non officielle