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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

23 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur BRIGNOLI Jean, président du Groupement des négociants en matériaux du Nord de l'Ile (GNMNI), domicilié à Bastia (Corse) rue du Nouveau Port,

en cassation d'une ordonnance rendue le 13 septembre 1988, par le Président du tribunal de grande instance de Bastia qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Hatoux, conseiller rapporteur ; M. Defontaine, conseiller, M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;

Attendu, qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Brignoli, envers la Direction générale de la concurrence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

Articles cités

  • 48
  • 605
  • 584
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