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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 juillet 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Société anonyme - Représentant qualifié.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TRAITEMENT APPLICATION CONSTRUCTION (TAC), dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1986 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (Section industrie), au profit de M. X... Etienne, demeurant Le Chemin, Pipriac (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi est formé par la partie ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 19 juin 1986 a été formé le 8 août 1986 par un avocat muni d'un pouvoir spécial que lui avait remis M. Y..., "directeur de la société TAC" ; que, faute par le mandant d'établir qu'il avait qualité pour représenter la société anonyme TAC, le pouvoir qu'il a donné n'est pas régulier ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Articles cités

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