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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

2 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ROND POINT COLMAR HYPERMARCHE, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Colmar, au profit de Monsieur X... Patrick demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Hanne, conseillers ; Melle Sant, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Rond Point Colmar Hypermarché, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 612 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 8 janvier 1988, contre une décision notifiée le 23 octobre 1987 ; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Rond Point Colmar Hypermarché, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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