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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

31 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRUD'HOMMES - Cassation - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Taux du ressort - Demande d'un montant supérieur.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société à responsabilité limitée INTER-PRESSING, dont le siège social est ... (15ème), en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de : 1°/- Madame A... Z... demeurant ... (20ème), 2°/- Monsieur X... Amar demeurant ... (Hauts de Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que selon ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que la société Inter-Pressing a formé un pourvoi contre un jugement rendu le 23 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris ayant statué sur les demandes de M. Y... qui réclamait à la société Inter-Pressing notamment une somme de 42 600 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette demande étant d'un montant supérieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, le jugement était susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE. Condamne la société Inter-Pressing, envers Mme A... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Articles cités

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