Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Mario Y..., 2°) Madame Aline X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de la société CARPI, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient 2 i422 présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller doyen, Mme Giannotti, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Carpi, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu souverainement, sans être tenue répondre à de simples arguments, que les époux Y... n'avaient pu honorer leurs obligations non seulement en raison de licenciements, mais aussi en raison de ce qu'ils s'étaient endettés imprudemment et hors de proportion avec leurs ressources présentes ou à venir, la cour d'appel a décidé, sans dénaturation, qu'il y avait lieu de constater la résolution de la vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers la société Carpi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.