Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - PRUD'HOMMES - Procédure - Pièces - Communication - Présomption - Conditions.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-Pierre, demeurant ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre-2ème section), au profit de la société ELECTRONIQUE SERGE DASSAULT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Valdès, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 6 mai 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Electronique Serge Dassault, alors, selon le moyen, d'une part, que la société n'a pas communiqué les pièces de la
procédure
, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas pris acte de la demande tendant à faire constater le défaut de communication de ces pièces ; Mais attendu qu'en l'absence de mention relative à un incident de communication de pièces il est présumé que les documents produits par la société, et sur lesquels s'est fondée la cour d'appel, ont été régulièrement communiqués à M. X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;