Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

8 juin 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Guy, demeurant à Rians (Var), Clos de Mourrou, Ginasservis,

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1989 par le tribunal d'instance de Brignoles, en matière électorale, au profit de Monsieur X... Etienne, demeurant à Le Guillaume (Réunion), Chemin des Morts,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immmédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y..., tiers électeur de son recours tendant à la radiation de M. X... de la liste électorale de la commune de Ginasservis alors que cet électeur n'aurait plus son domicile ou sa résidence dans la commune ;

Mais attendu qu'au vu des pièces produites par le contestant le tribunal, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve et de la valeur des éléments de preuve, a retenu qu'il n'en résultait pas que cet électeur ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

Articles cités

  • L11
Assistance juridique générée (IA) — non officielle