Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de
procédure
civile, Me Gauzès, ayant été appelé, a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt n° 829 D (n° M/8705.050) rendu à l'audience publique du 7 juin 1989, qui a rejeté le pourvoi formé par Mme Eliane X..., mentionne que l'arrêt attaqué par le pourvoi a été rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel d'Amiens, alors que cet arrêt a été rendu par la cour d'appel d'Angers ; Qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
PAR CES MOTIFS
: Rectifiant l'arrêt du 7 juin 1989 n° 829 D ; DIT que le troisième alinéa de la page 1 sera ainsi rédigé "en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel d'Angers (Chambre des mineurs) au profit :" DIT que le cinquième alinéa de la page 2 sera ainsi rédigé "Attendu, d'autre part, qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Angers, 13 mai 1987)"... le reste étant sans changement ... DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Articles cités
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