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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 juillet 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... François demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 21 mai 1987 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Ajaccio, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaires rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, conseiller ; M. Magendie, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du nouveau Code de la Sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de Sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit pour M. X... par Me Y..., avocat au barreau de Bastia, sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... envers la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Le Gall, conseiller doyen, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Articles cités

  • R144-1
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