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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

25 octobre 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Roger Z..., 2°) Madame Jeanine Z..., née B..., demeurant tous deux "La Sauvageais", à Ploubalay (Côtes-du-Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre - section 1), au profit de Monsieur Jean A..., demeurant ... (Côtes-du-Nord), défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Giannotti, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Giannotti, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

ci-après annexé : Attendu que l'arrêt ne s'étant pas fondé sur une présomption et les époux Z... ne justifiant pas avoir fait état devant la cour d'appel de documents dont ils se prévalent, le moyen ne peut qu'être écarté ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. A... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à verser à M. A... la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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