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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

2 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'entreprise générale du bâtiment BERGER BAT, Millau (Aveyron), bâtiment A A... X... Barry n° 57,

en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section industrie), au profit de Monsieur RAMON Y..., demeurant à Elne (Pyrénées Orientales), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Hanne, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ces textes, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que le pourvoi qui ne tend qu'à l'obtention de délai de paiement ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne l'entreprise générale du bâtiment Berger Bat, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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