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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

28 juin 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE L'ILE DE NOIRMOUTIER dit SIVOM, dont le siège est sis place de l'Hôtel de ville à Noirmoutier (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de Monsieur Lucien, Daniel, Gabriel X..., demeurant à Bressuire (Deux-Sèvres), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Copper-Royer, avocat du Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Ile de Noirmoutier, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 mai 1989, Me Copper-Royer, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom du SIVOM de l'Ile de Noirmoutier, se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de M. X... ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile, faire l'objet d'un arrêt ; PAR CES MOITFS : DONNE ACTE au Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Ile de Noirmoutier de son désistement de pourvoi ; Condamne le Syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Ile de Noirmoutier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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