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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Jacques, demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1985 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de M. X... Gustave, demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de

procédure

civile prévoit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que M. Y... s'est pourvu contre un arrêt rendu le 24 septembre 1985 au profit de M. X... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité par courrier du 7 mars 1986 à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, M. Y... n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de ses diligences, malgré un dernier avis qui lui a été adressé le 28 janvier 1988 ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS

: PRONONCE la RADIATION du pourvoi n° 85-46.229 du rôle des affaires en cours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

Articles cités

  • 670-1
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