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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

21 juin 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Paulette X..., demeurant ... (Yvelines),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), au profit :

1°) de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES YVELINES, dont le siège est ... (Yvelines),

2°) de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président,

Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mlle X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe du présent arrêt :

Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'avis technique de l'expert qui liait le juge, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers la CPAM des Yvelines et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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