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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

24 mai 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Yvan, demeurant à Vieux Fort (Guadeloupe) Rigolette,

en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1989 par le tribunal d'instance de Basse-Terre, en matière électorale, au profit de Monsieur X... Michel, demeurant à Basse-Terre (Guadeloupe) quartier du Carmel,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu, selon l'article R. 15-2 du Code électoral, que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que M. Philippe Z... s'est pourvu en cassation au nom de M. Yvan Y... contre un jugement du tribunal d'instance de Basse-Terre qui, le 15 février 1989, a statué sur le droit de M. Michel X... a figurer sur la liste électorale de la commune de Vieux Fort (Guadeloupe) ;

Attendu que n'est produit aucun document justifiant que M. Y... avait donné à M. Z... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur ; MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre.

Articles cités

  • R15-2
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