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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

21 juin 1989

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Charge - Appréciations souveraines.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... née Marie Z... BUREAU, demeurant à Cande (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que, le 15 novembre 1972 René Y... a été victime d'un accident du travail, qui a justifié, après consolidation, l'attribution d'une rente calculée sur la base d'une incapacité permanente de 80% ; que, le 16 mars 1983, il a présenté les signes d'une embolie artérielle affectant le membre inférieur gauche ; qu'une intervention chirurgicale a été pratiquée le même jour, à la suite de laquelle le patient est décédé ; Attendu, que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 22 janvier 1987) de l'avoir déboutée de sa demande d'attribution d'une rente de conjoint survivant, alors, que, dans des conclusions laissées réponse, elle avait indiqué que, lors de l'accident du travail du 15 novembre 1972, son mari avait été blessé à la jambe gauche, et que des troubles de la circulation veineuse avaient été constatés sur ce membre, de sorte que la cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile, affirmer que des troubles avaient été constatés uniquement sur la jambe droite ; Mais attendu, que les juges du fond, appréciant l'ensemble des éléments de fait qui leur étaient soumis, et notamment les résultats d'une autopsie, relèvent que Mme Y... n'a pas apporté la preuve, dont la charge lui incombait, d'un rapport de causalité entre l'accident et le décès, celui-ci étant imputable à une maladie généralisée du système artériel sans relation avec l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

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