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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

19 juillet 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Laurent Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1989, par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de Monsieur François X..., demeurant à Ajaccio (Corse), Tour Marioani, Saint-Joseph,

défendeur à la cassation ;

et concernant :

- Madame Marcelle Y... épouse A..., demeurant à Mezzavia (Corse), plaine de Péri,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon l'article R. 15-2, alinéa 2 du Code électoral, à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été remise au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Ajaccio, d'une copie de la décision attaquée ;

Qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

DECLARE, en conséquence, IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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