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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

19 juillet 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur E..., Silius G..., demeurant à Ajaccio (Corse), résidence Finosello, bâtiment C.1, avenue Maréchal Lyautey,

en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de :

1°/ Monsieur Pascal K..., demeurant à Orto (Corse),

2°/ Madame Joséphine B..., épouse D..., demeurant à Ajaccio (Corse), résidence Bel Horizonte, chemin Pietralba,

3°/ Monsieur Dominique, Gaëtan D..., demeurant à Ajaccio (Corse), résidence Bel Horizonte, chemin Pietralba,

4°/ Monsieur Sauveur D..., demeurant à Ajaccio (Corse), résidence Bel Horizonte, chemin Pietralba,

5°/ Madame X... Sylvana, Maria, Alberta L..., demeurant à Mezza Via (Corse), 59, lot Confina,

6°/ Madame Huguette-Marie Y..., épouse Z..., demeurant à Marseille (12e arrondissement) (Bouches-du-Rhône), ...,

7°/ Monsieur Pierre-Mathieu, Ange, Patrick F..., demeurant à Drancy (Seine-Saint-Denis), ...,

8°/ Monsieur Dominique-Antoine H..., demeurant à Toulon (Var), ...,

défendeurs à la cassation ;

ET CONCERNANT : 1°/ Madame C... Marie-Christine, épouse A..., demeurant à la Seyne-sur-Mer (Var), 15, Mas de Barreille,

2°/ Madame Jeanne C..., demeurant à Paris (11e), ...,

3°/ Madame Marie-Dominique, Madeleine I..., épouse J..., demeurant au collège de Wallis et Funtuna,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;

Attendu que le pourvoi formé par M. G..., contre le jugement rendu le 28 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, qui a ordonné l'inscription de M. D... et de sept autres électeurs sur les listes électorales de la commune d'Orto, ne comporte l'énoncé d'aucun moyen ;

Qu'il doit en conséquence être déclaré d'office irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

Articles cités

  • R15-2
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