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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 juillet 1989

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Gérard, demeurant à Ucciani (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de Madame MAHFOUD épouse A... X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'a été dérogé à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ; Attendu que M. Gérard Z... ne justifie pas qu'il ait été partie au jugement qui, rendu le 11 mars 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio a statué sur le droit de Mme Isabelle Y... épouse A... à figurer sur la liste de la commune d'Ucciani ; Que dès lors, M. Z... n'est pas recevable à se pourvoir ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.

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