Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant Chemin de Pécou, Saint-Martial à Montauban (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société GLOBAL, dont le siège est "..." à Montauban (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (cour d'appel de Toulouse, 5 décembre 1986) d'avoir décidé que le licenciement de M. X..., vendeur au service de la société Global depuis le 1er juillet 1981, intervenu par lettre du 5 octobre 1984, reposait sur une cause réelle et sérieuse et que le salarié n'avait pas droit à un rappel de commission de 1 000 francs ; alors que, d'une part, il résulte des attestations produites aux débats par le salarié que l'employeur lui était redevable de cette somme ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la réalité de certains motifs contestés par M. X... et n'a donné aucun élément d'appréciation sur le sérieux des motifs invoqués ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Global, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.