Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 janvier 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant chemin du Moulin à Lichères-sur-Yonne (Yonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 juin 1989 par le président du tribunal d'instance d'Avallon, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite, remise ou adressée par M. Bernard X... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Avallon ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... contre le jugement qui, rendu le 9 juin 1989, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Lormaison (Yonne) ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

Assistance juridique générée (IA) — non officielle