Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant chemin du Moulin à Lichères-sur-Yonne (Yonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 juin 1989 par le président du tribunal d'instance d'Avallon, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite, remise ou adressée par M. Bernard X... au secrétariat-greffe du tribunal d'instance d'Avallon ne contient l'énoncé d'aucun moyen ; Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... contre le jugement qui, rendu le 9 juin 1989, a statué sur son droit à figurer sur la liste électorale de la commune de Lormaison (Yonne) ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.