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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

10 janvier 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TURZI INTERNATIONAL, dont le siège social est à Paris (7ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre A), au profit de Monsieur Jacques X..., demeurant à Paris (16ème), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Pradon, avocat de la société Turzi international, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que, contrairement aux allégations de la société Turzi international, les commandements n'avaient pas été suivis d'effet dans le mois de leur délivrance, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Turzi international, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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