Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X..., demeurant à Morailles, Pithiviers-le-Vieil (Loiret), en cassation d'une ordonnance rendue le 11 avril 1988 par le juge de l'expropriation du département du Loiret siégeant à Orléans, au profit de la commune de Pithiviers-le-Vieil, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Didier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la commune de Pithiviers-le-Vieil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles cités
- R12-5