Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GEL-HERAULT, dont le siège est à Beziers (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre, section A), au profit de Monsieur Georges X..., ayant demeuré à Beziers (Hérault), ..., actuellement sans domicile connu ; défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 1986) qu'employé depuis le 14 juillet 1982 par la société Gel Hérault, en qualité de voyageur, représentant et placier M. X... a été licencié par lettre du 24 octobre 1983 à compter du 1er novembre 1983 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... n'avait pas commis de faute grave alors, selon le moyen, que si la note du 16 novembre 1983 relative à un détournement de factures est intervenue après la lettre de licenciement, elle concerne des factures qui ont été encaissées par M. X... bien avant le licenciement ; que M. X... s'était déjà vu reprocher ces faits lors de la convocation chez son employeur le 26 septembre 1983 ; qu'invité à régulariser la situation, il n'avait pas modifié son comportement ; que la non-réalisation des quotas qui lui étaient demandés s'explique par son mauvais comportement professionnel, à savoir : irrégularité dans le suivi des clients, mauvaise tenue des documents, impayés graves et prolongés et détournement de factures ; alors d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société relatives au détournement de factures ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel le moyen en sa première branche ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; Attendu d'autre part, qu'ayant relevé que le grief relatif au détournement de factures avait été formulé postérieurement au licenciement, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que dans sa seconde branche le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gel-Herault, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.