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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

21 mars 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Moyen tiré de la composition de la juridiction - Présentation pour la première fois en cassation - Irrecevabilité. Cassation civil - JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Prétendue irrégularité - Absence de grief - Portée.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Z..., demeurant L'Espérance, Morne à L'eau (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France (Audience solennelle), au profit : 1°) de M. Maxime B..., demeurant L'Espérance, Morne à L'Eau (Guadeloupe), 2°) de M. Samson B..., demeurant Branchet, Morne à L'Eau (Guadeloupe), 3°) de Mme Sébastienne, Pauline B..., épouse Y..., demeurant Morne à L'Eau (Guadeloupe), 4°) de Mme Aline, Marthe B..., épouse A..., demeurant à Paris, 5°) de M. X..., Charlemagne B..., demeurant à Boissard Abymes (Guadeloupe), 6°) de Mme Marcelle, Euphrasie, Suzette B..., demeurant Morne à L'Eau (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (FortdeFrance, 1er juillet 1988), rendu sur renvoi après cassation par la 2e chambre civile le 29 janvier 1986 d'un précédent arrêt dans l'instance l'opposant aux consorts B..., d'une part, d'avoir, en ne précisant pas que les magistrats ayant composé la cour d'appel émanaient de deux chambres, méconnu les articles R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire et 430 du nouveau Code de

procédure

civile, d'autre part, d'avoir dit la déclaration de saisine irrecevable comme tardive, alors que, en refusant de constater la nullité de la signification à lui faite de l'arrêt de cassation, qui ne comportait pas la mention d'une signification préalable à son avocat, en s'abstenant de rechercher si cette omission ne lui avait pas fait grief et en laissant sans réponse ses conclusions dans lesquelles il contestait formellement avoir reçu l'arrêt prétendument signifié à sa personne et démontrait qu'il avait tenté d'obtenir cet arrêt, la cour d'appel aurait violé les articles 678, 1034, 114 et 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de

procédure

civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ; que, n'étant pas allégué qu'une telle contestation ait été soulevée devant la cour d'appel, le moyen est irrecevable ; Et attendu que la cour d'appel relève qu'il est établi que l'arrêt de cassation a été signifié à M. Z... après l'avoir été à son avocat ; qu'abstraction faite de moyens inopérants, M. Z... ne démontre donc pas l'existence d'un grief résultant de la prétendue irrégularité de la signification ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • R212-5
  • 430
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