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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

7 février 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Conditions - Appréciation - Date pour laquelle le congé a été donné - Capacité et expérience du bénéficiaire de la reprise.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur André X...,

2°/ Madame Marie, Odile X... née D..., demeurant tous deux à Villiers-le-Tourneur, Poix-Terron (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Nancy (audience solennelle), au profit :

1°/ de Monsieur Jean-Pierre A...,

2°/ de Madame Claudine Z... épouse A..., demeurant tous deux à Villiers-le-Tourneur , Poix-Terron (Ardennes), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. C..., E..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 1988), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré nul le congé qu'ils avaient fait délivrer le 29 février 1984, pour le 1er novembre 1985, aux époux A..., fermiers de terres leur appartenant, aux fins de reprise pour exploitation personnelle de ces terres par M. X..., alors, selon le moyen, "1°) que seul le bénéficiaire dont la reprise est subordonnée à une autorisation préalable est tenu de justifier des conditions de capacité et d'expérience professionnelle visées par l'article 188-2 du Code rural ; que dès lors que M. X... avait lui-même la qualité d'exploitant agricole, la reprise, qui ne pouvait tendre à une installation, au sens de ce texte, n'était pas subordonnée à une autorisation, de sorte que M. X... n'avait pas à justifier des conditions susvisées ; qu'en décidant le contraire et en énonçant que la qualité d'exploitant agricole de M. X... était indifférente pour la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 411-59 et 188-2 du Code rural dans leur rédaction résultant de la loi du 1er août 1984 ; alors, 2°) que seul le bénéficiaire dont la reprise est subordonnée à une autorisation préalable étant tenu de justifier des conditions de capacité et d'expérience professionnelle visées par l'article 188-2 du Code rural, la qualité d'exploitant agricole de M. X... le dispensait de l'obligation de justifier de ces conditions, puisque la reprise ne pouvait tendre à une installation, au sens de ce texte ; qu'en refusant dès lors de s'expliquer sur le fait que M. X... était lui-même exploitant agricole, en déclarant cette circonstance indifférente à la solution du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-59 et 188-2 du Code rural dans leur rédaction résultant de la loi du 1er août 1984" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que les conditions de capacité et d'expérience exigées du bénéficiaire de la reprise devaient être appréciées à la date du 1er novembre 1985 pour laquelle le congé avait été donné, la cour d'appel a exactement retenu que le fait que M. X... soit exploitant agricole depuis le 1er janvier 1986 était sans incidence sur la solution du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

  • 188-2
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