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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

21 février 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. François X..., 2°) Mme X..., née Madeleine Z..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de : 1°) M. DE Y... DE PUIVERT, demeurant ... (7ème), 2°) Mme MARE, née de Y... DE PUIVERT, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui n'a pas écarté l'existence d'un abus de droit au seul motif que la loi du 22 juin 1982 ne contenait pas de dispositions semblables à celles de l'article 21 de la loi du 1er septembre 1948, a retenu à bon droit, sans avoir à répondre à des conclusions sans portée, que le bailleur avait toute liberté pour choisir l'appartement repris ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers M. de Y... de Puivert et Mme Mare, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix.

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