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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 février 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BOSQUET PRESSING, dont le siège est 40, bis avenue Bosquet à Paris (7e), en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (2e chambre, section commerce), au profit de Mademoiselle TEODORO X..., demeurant ... (7e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca,, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Bosquet Pressing à payer à Mlle Y... une indemnité de congés payés pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1984, après avoir cependant énoncé que n'était pas apportée la preuve formelle que l'intéressée aurait travaillé pour la société avant le 1er janvier 1985 ; Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement ; en quoi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bosquet Pressing au paiement d'une indemnité de congés payés pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1984, le jugement rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne Mlle Y..., envers la société Bosquet Pressing, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

Articles cités

  • 455
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