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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

14 février 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Sylvie X..., épouse séparée de biens de Monsieur Z..., demeurant à Ance (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Monsieur Y... E, demeurant à Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) Goes, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande de reconstruction de l'intégralité du mur séparant son fonds de celui de M. Y... et qui comprenait deux parties, dites l'une "mur de la grange", l'autre "mur de clôture", l'arrêt attaqué (Pau, 15 juin 1988) retient que l'acte de cession du 8 septembre 1885 passé entre les auteurs respectifs des parties a eu pour objet de ceder la propriété de ce mur à l'auteur de M. Y..., lequel était en droit de le démolir ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cession ne portait que sur une seule partie du mur objet du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt trois francs et trente et un centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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