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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

28 février 1990

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian Z..., demeurant "Le Bois de l'Encens", à Virson (Charente-Maritime) Aigrefeuille, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1°/ de Monsieur Michel X...,

2°/ de Madame Y... CHARRIER épouse X..., demeurant tous deux au lieudit "Les Granges" Commune de Virson (Charente-Maritime), Aigrefeuille, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

: Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 octobre 1987), se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 18 septembre 1986 qui a été cassé par arrêt du 23 mars 1988 ;

PAR CES MOTIFS

: CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt du 13 octobre 1987 de la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les époux X..., envers le Comptable direct du trésor, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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